Eh bien dites moi, le curé Saugrain donnait du grain à moudre à la presse spécialisée. En voici un exemple au sujet du presbytère...

J'avais dit, il y a trente ans, dans mes Principes de compétence, que toute souscription d'un particulier pour l'exécution d'un travail public rentrait dans le contentieux et était de la compétence des conseils de préfecture. Telle a été constamment la jurisprudence du conseil d'Etat. J'ai été fort surpris de lire dans le Journal de la cour de Rouen, année 1867, p. 220, la relation d'un arrêt de cette cour du 21 août 1867 (saugrain c. Comm. De Berville), jugeant le contraire et accompagné d'une note commençant ainsi : « Cet arrêt juge une question qui nous paraît sans précédents judiciaires. »

(...) voici le texte des décisions qui sont en opposition et qui ont été rendues dans la même année 1867.

 

Rouen. — Pour un presbytère :

« La cour, considérant qu'il est nécessaire de statuer avant tout et séparément sur l'exception d'incompétence soulevée par l'appelant; — Considérant que la construetion d'un presbytère doit être toujours qualifiée travail public, il ne s'ensuit pas que les contestations qui peuvent naître à l'occasion d'un travail de cette sorte soient toutes indistinctement du ressort des tribunaux administratifs; 

— Considérant que, dans l'espèce, en s'obligeant à subvenir, pour une certaine somme, aux dépenses d'érection d'un presbytère à Berville-sur-Seine, le curé Saugrain n'a imposé, ni accepté aucune condition qui puisse lui donner droit de se dire immiscé à un titre, dans une mesure, sous une responsabilité quelconque dans l'exécution d'uneentreprise à laquelle il ne concourait que passivement par une simple souscription personnelle ; 

— Considérant qu'aucune assimilation n'est juridiquement possible entre des souscriplions pareilles et uu impôt direct; il importe peu qu'on les recouvre à la façon des recettes municipales, sur requête du maire, avec poursuites et diligences du receveur de la commune; que les difficultés soulevées sur l'existence et l'exigibilité de l'engagement du souscripteur n'en sont pas moins comme l'engagement lui-même, de nature purement civile, et qu'on ne saurait, par conséquent, dénier à la justice ordinaire le pouvoir d'en connaître ; 

— Par ces motifs, dit que le tribunal civil de Pont-Audemer était compétent pour statuer sur le fond du litige entre les parties, par suite retient elle-même la cause, et ordonne qu'il soit passé outre au débat sur l'appel; condamne l'appelant aux dépens. »

 

SOURCES

Journal du droit administratif, vol. 16, 1868.