Proposé par
Laurent Quevilly-Mainberte
Laurent Quevilly-Mainberte
En
février 1866, Arsène Chrétien, garde particulier
du sieur Hardel, est accusé d’avoir chassé
illégalement dans une forêt de Jumièges avec un
filet prohibé, en période de chasse close. Le 27
février, les gendarmes le surprennent avec six lapins pris au
moyen d’un filet d’un mètre de haut entourant une
parcelle, utilisé pour diriger les chiens et capturer les
lapins, bien qu’il prétende agir sous ordre de son
maître pour détruire des nuisibles, autorisé par un
arrêté préfectoral. La Cour impériale de
Rouen, le 2 mai 1866, reconnaît que la destruction des lapins,
animaux nuisibles, est permise en tout temps, mais juge que
l’usage du filet constitue un moyen de chasse illicite selon la
loi de 1844, qui limite les méthodes aux furets et bourses dans
ce cas. Chrétien est ainsi condamné à 50 francs
d’amende pour chasse avec engin prohibé, mais
échappe à une peine plus lourde, n’étant pas
un garde officiel soumis aux sanctions maximales.Arsène Chrétien avait 40 ans en 1866. Il était marié à Colombe Fessard, tous deux originaires de Quevillon. Une seule fille restait sous leur toit, prénommée Adoline, 16 ans. Le couple employait aussi un domestique en la personne d'Albert Neveu, 14 ans.
Quant à Hardel, il était toujours propriétaire en 1873 quand il fut félicité par les riverains pour avoir permis la destruction de sangliers en faisant appel à l'équipage de M. de Saint-André, propriétaire du château de Roumare.

COUR IMPÉRIALE DE ROUEN (lre Ch.). — 2 mai 1866.
Le sieur Chrétien, garde particulier du sieur Hardel, a été traduit devant la première chambre de la Cour impériale de Rouen pour avoir, le 27 février 1866, époque à laquelle la chasse était close, chassé, avec un engin prohibé, dans un bois confié à sa surveillance. Le fait de chasse incriminé consistait en ce que le sieur Chrétien, par ordre de son maître, avait entouré une parcelle de bois d'un long filet qui, dans l'intention des chasseurs, n'était pas destiné à prendre directement le gibier, mais qui permettait de circonscrire l'action des chiens dans un rayon déterminé.
ARRÊT.
LA COUR: — En fait : — Attendu qu'il résulte du procès-verbal des gendarmes de Duclair et de la déposition de l'un d'eux que, dans l'après-midi du 27 février dernier, ils ont entendu trois ou quatre chiens donner de la voix dans la forêt de Jumièges appartenant au sieur Hardel et qu'ils ont trouvé Chrétien, son garde particulier, se livrant à la chasse au moyen d'un filet, engin prohibé, de 1 mètre de hauteur, qui entourait environ 100 mètres de terrain planté de jeunes sapins, dans lequel les chiens donnaient de la voix pour forcer les lapins qui, poussés par eux, se prenaient dans le filet ;
que le garde avait en sa possession six lapins, dont cinq femelles étaient destinées à repeupler une autre partie de la forêt;
qu'ils lui déclarèrent procès-verbal de chasse en temps et avec des engins prohibés, la chasse ayant été fermée à partir du 13 dudit mois de février, et la saisie du filet entre ses mains ;
— Attendu que Chrétien se défend à l'audience du délit qui lui est imputé en invoquant l'arrêté du préfet de la Seine-Inférieure qui permet à tout propriétaire de détruire le lapin en tout temps, avec furets et bourses, et en soutenant que, autorisé à cet effet par son maître, il avait droit de se servir d'un filet qui n'était qu'une clôture mobile, simple auxiliaire d'un moyen de destruction et d'appréhension des lapins ;
En droit: —Attendu que la loi du 3 mai 1844 ne reconnaît que deux moyens licites de chasse : à tir, à courre (art. 9) ;
que le préfet, sur l'avis du Conseil général, est bien autorisé à déterminer les animaux malfaisants et nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier a le droit de détruire en tout temps sur ses terres, et l'exercice de ce droit (n° 3 du même article);
que le lapin, animal essentiellement nuisible aux taillis, a été rangé dans cette catégorie par l'article 12 de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 1862, mais que la destruction n'en est permise qu'à l'aide de furets et de bourses (susdit art. 12);
que l'emploi de filets est, en principe, prohibé;
que l'usage n'en est autorisé que par exception, en ce qui concerne les oiseaux de passage autres que la caille, qu'après en avoir fait la déclaration au maire, qui est toujours libre d'en interdire l'emploi lorsque les possesseurs sont notoirement réputés se livrer au braconnage;
— Qu'en effet, les filets ne sont pas comme les banderoles et les batliers, des moyens d'épouvanlail, comme l'ont décidé quelques arrêts, mais, au contraire, des moyens de chasse véritables ;
que, dans l'espèce surtout, le filet dont Chrétien faisait usage avait, ce dernier caractère, puisqu'il reconnaissait lui-même que quelquefois le lapin, s'y portant avec violence, s'y prenait pour échapper à la poursuite des chiens;
qu'en effet, il avait pris six lapins, dont cinq femelles étaient destinées, non à être détruites, mais à repeupler une autre partie de la forêt;
qu'il y avait donc un véritable fait de chasse avec un engin prohibé ; —Attendu que ce fait n'a pas eu lieu en temps prohibé, puisque la destruction des animaux malfaisants et nuisibles est permise entout temps et sans permis de chasse ; que, dès lors, le premier chef de la prévention est mal fondé ;
— Attendu que des motifs ci-dessus il résulte donc que Chrétien s'est rendu coupable du fait de chasse avec engins prohibés, délit prévu et puni par les articles 1, 12 et 16 de la loi précitée ;
Attendu enfin que le garde particulier n'est pas rangé au nombre des gardes qui, aux termes de l'article 12 de la même loi, doivent être condamnés au maximum des peines qu'ils ont encourues ; que cette loi est spéciale à la chasse et ne permet pas d'y transporter les dispositions de l'article 198 du Code pénal;
— Par ces motifs, condamne Chrétien, par corps, à 50 francs d'amende et aux dépens.
