
Le fait d'avoir enlevé le bois sec , et arraché des arbustes et plantes vives qui formaient la clôture d'une prairie, constitue un délit correctionnel ; et un tribunal de police ne peut en connaître sans commettre un excès de pouvoir. (Loi du 28 septembre 1791, articles 17, 29, 37.— Code des délits et des peines, 600, 606. )
(Conihout contre le ministère public)
Le sieur Boutard avait fait citer le sieur Conihout devant la justice de paix, en vertu d'un procès-verbal dressé par le garde-champêtre, qui constatait l'enlèvement du bois sec et l'arrachement des arbres d'une haie vive, servant de clôture à une prairie; il concluait contre lui à une condamnation en 12.000 fr. de dommages intérêts.
— Le sieur Conihout avait décliné la juridiction du juge de paix, et avait demandé son renvoi, se fondant, entre autres motifs, sur ce que l'objet des conclusions était un délit forestier, pour la peine duquel la loi appliquait une amende qui excède celle de la valeur de trois journées de travail et d'un emprisonnement de trois jours.
Le juge de paix n'avait point eu égard à ce déclinatoire; se fondant sur l'article 17 de la loi du 28 septembre 1791, en ce qu'il fixe l'amende à 4 fr. 50 cent., et sur l'article 606 du Code des délits et des peines, il a entendu les témoins présentés par le sieur Boutard, et a condamné le sieur Conihout en 4 fr. 50 centimes d'amende, et aux dommages-intérêts et frais.
Pourvoi pour fausse application de ces lois et violation de la loi du 28 sept. 1791, article 17 , 29 et 37, et des art. 600, 606 du même Code, et, par suite, incompétence et excès de pouvoir dans ce jugement attaqué.
ARRÊT.
LA COUR, — sur les conclusions de M. Giraud, substitut ;
— Vu l'article 456 du Code des délits et des peines, n° 6; —Vu les articles 17, 29 et 37 de la loi du 28 septembre 1791;
— Attendu que le sieur Boutard imputait au sieur Conihout d'avoir enlevé le bois sec, et d'avoir arraché des arbustes et plantes vives qui formaient la clôture de sa prairie ; que par cette imputation il dénonçait à la police judiciaire deux délits prévenus et qualifiés tels par les articles cités;
— Que ces lois appliquent à la punition de ces délits la peine d'une détention qui, suivant la gravité du délit, peut être d'une ou même de deux années, et qui, conséquemment, excède celle que les articles 600 et 606 du Code des délits et des peines permettent au tribunal de police de prononcer;
— Qu'il y a donc dans le jugement rendu, le 11 août dernier, par le tribunal de police du canton de Ducler, sur la plainte du sieur Boutard contre le sieur Conihout, excès de pouvoir et violation des règles de compétence établies par la loi :
— Casse !
Du 24 octobre 1806 — Cour de cassation, section criminelle. — M. Delacoste, rapporteur.
SOURCES
Jurisprudence du XIXe siècle, ou Recueil alphabétique des arrêts et décisions , Volume 9, par Dalloz.