Par Laurent Quevilly-Mainberte
Heureux Denis Mustel ! Depuis 1766, c'est lui le gérant de trois passages d'eau de Jumièges. Si bien qu'il en sous-loue deux. Seulement, ses tarifs sont quelque peu fantaisistes. Et non affichés. Ce qui n'est pas du goût du procureur du roi...
Nous, Marc Antoine Nicolas Cauvin...
L'an de grâce mil sept cents soixante onze, le quinzième jour du mois de juin, nous, Marc Antoine Nicolas Cauvin de la Cavinière, conseiller du Roy, vicomté de l'Eau à Rouen, juge civil, criminel et de police sur les rivières de Seine, Eure, Andelle, Rille Saint Sauveur et autres flotables et naviguables y afluantes, sur les ports, ponts, quays, taluts, chaussées et chemins le long d'icelles, gardien pour le Roy des étalons des poids et mesures de la ville et vicomté de Rouen,
vu la requête à nous présentée par Denis Mustel, fermier du passage de Jumièges, expositive que par bail passé devant Maître Depouville, notaire royal au baillage de Rouen pour la noble sergenterie de Saint-Georges, le premier décembre mil sept cents soixante six il auroit pris à ferme des sieur prieur et religieux de l'abbaye royalle de saint Pierre de Jumièges la ferme de la vicomté, port et passage du dit lieu de Jumièges Le Gouffre, La Roche et Heurteauville avec faculté de préposer à ces derniers passages en faisant branches à celuy de Jumièges telles personnes qu'il avizeroit bien, lequel bail auroit été registré en ce siège le dix huit octobre mil sept cents soixante huit en exécution de la sentence du dit jour, qu'en conséquence de la permission qui luy en a été donnée par le susdit bail, il auroit sous loués les dits passages du Gouffre et de la Roche, le premier au nommé François Amand moyennant trois livres par an et l'autre à Jean Brigaut par le prix de dix livres par an, que depuis qu'il jouit des dits passages, il y a été perçu des droits dont la quotité a été établie et déterminée par ses prédécesseurs et qu'il a continué de percevoir suivant l'usage...
Ni titres ni pancartes
...ne luy ayant été remis par les propriétaires aucuns titres ni pancartes qui en fixât la perception mais qu'étant poursuivy à la requête du procureur du Roy aux fins d'être les dits droits réglés par justice et d'iceux fait une pancarte pour être affichée à un poteau sur le bord de la rivière à l'endroit du dit passage afin d'arrester et prévenir une perception arbitraire et ayant sur laprochement qui lui a été commis passé l'obéissance de satisfaire aux fins d'iceluy dans un délay de huitaine, ce qui auroit été inséré dans la sentence intervenue le treize mars dernier, il croïoit être dans la nécessité de se présenter aux termes de la sus ditte sentence et en conséquence auroit déclaré que les droits qu'il a trouvés établis et qui ont été perçus depuis sa jouissance des dits passages consistent dans ceux cy après
Scavoir pour chaque personne non chargée six deniers,
pour chaque colporteur et autres personnes chargés un sol,
pour chaque cheval un sol, pour chaque bête à corne, un sol,
pour chaque porc neuf deniers,
pour chaque mouton ou bête à laine, six deniers,
pour une charrette vuide attelée de cinq chevaux quatre livres et pour les autres charrettes à proportion,
pour les chaises à trois chevaux deux livres et les autres à proportion,
pour un cheval chargé de marchandises ou paquets de quelque espèce que ce soit deux sols,
le tout suivant et ainsi qu'il est énoncé en la ditte requeste pour laquelle le dit Mustel auroit conclud qu'il nous plut fixer les droits des sus dits passages sur la piece qu'ils sont cy devant énoncés,
Vu la cherté des vivres...
l'athorize ainsi que ses préposés d'en faire ainsi la perception et accorder une augmentation des droits tels qu'il nous plairait fixer vu la cherté des vivres et denrées de toutes espèces. La ditte requete souscritte de notre ordonnance soit communiquée au procureur du Roy du sept may dernier, les conclusions du dit procureur du Roy étant ensuitte en datte du vingt sept du même mois dont en tout lecture faitte et après avoir pris des éclaircissements sur la qualité des droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour aux dits passages
Tout considéré nous avons conformément aux conclusions du procureur du Roy fixé et arrêté les droits des dits passages de Jumièges, Le Gouffre et La Roche, sur la rivière de Seine et ordonné que la perception d'iceux se fera à l'avenir par les préposés à l'exercice des dits passages suivant le tarif cy après...
Des tarifs plus précis
Scavoir pour chaque personne non chargée six derniers.
Pour chaque colporteur ou autre personne chargée un sol,
pour chaque cheval de selle et le cavalier deux sols,
pour chaque cheval de somme ou autre bête de charge chargée deux sols et sans charge un sol six deniers compris le conducteur,
pour chaque bête à cornes un sol et six deniers pour le conducteur,
pour chaque porc neuf deniers et six deniers pour le conducteur,
pour chaque veau, mouton ou autre bête à laine six deniers lorqu'ils n'excèderont point le nombre de douze et au dessus de ce nombre appartenants au même propriétaire trois derniers seulement pour chacun des dits animaux et en outre dix deniers pour le conducteur,
ce qui aura lieu pareillement à l'égard des porcs dont le droit diminüera aussi de moitié lorsqu'il y en aura plus de douze appartenant au même propriétaire.
Pour une charrette vuide attelée de cinq chevaux quarantes sols,
pour une chaise à deux ou trois chevaux quarante sols,
pour un carosse à deux ou trois chevaux trois livres et pour les autres voitures à proportion compris les conducteurs et chevaux de toutes les dittes voitures,
par muid plein de boisson trois sols, par muid vuide un sol,
pour un quart de foin quinze deniers,
par cent de paille, six sols, au dessus et au dessous à proportion,
pour une corde de bois six sols et à proportion quand il y en aura plus grande ou moindre quantité,
à l'égard des autres objets non exprimés en la présente sera perçu à proportion des droits cy dessus et pareilles sommes en cas de retour,
Le double en cas d'intempérie
parce qu'aussi lorsqu'il y aura abondance d'eau et que la rivière sera débordée ou qu'elle chariera des glaces, les préposés à l'exercice des dits passages pouront percevoir et exiger le double des susdits droits et en ce cas seront tenus de doubler le nombre d'hommes de force d'expérience suffisante pour le service des dits passages.
Défense de percevoir et exiger autres et plus grands droits que ceux cy devant attribués à peine de restitution et de cinquante livres d'amende ;
ordonné que le dit tarif sera gravé sur une plaque de fer ou de cuivre et appliqué sur un poteau qui sera à cet effet planté incessamment à l'un des bord des dits passages ;
enjoint aux préposés actuels à l'exercice des dits passages et à ceux qui leurs succéderont de se conformer à la sentence du siège du quinze juin mil sept cents soixante cinq faisant règlement pour les batteliers, passages et passeurs d'eau & autres.
Défenses pareillement faittes aux dits préposés de passer qui que ce soit pendant la nuit à toutes personnes de les y forcer sous peine au cas appartenant, comme aussi à tous particuliers de s'immiscer à passer ou repasser le public, bestiaux ou marchandises au préjudice du droit des propriétaires et fermiers des dits passages à peine de leurs dommages et intérêts ;
ordonné en outre que les batteaux de chacun des dits passages seront fermés à leur port ordinaire conformément aux réglements et que la présente, pour qu'elle soit notoire, sera imprimée, publiée et affichée partout où il appartiendra et seront les frais avancés par le dit Mustel sans son recours contre qui et ainsi qu'il avizera bien.
Et mandé au premier huissier ou sergent royal sur ce requis faire pour l'exécution de la présente toutes diligences nécessaires fait et ordonné comme ci dessus.
Cauvin
de la Cauvinière
Ce qui fut scellé à Rouen le 26 juin 1771 pour un peu plus de 32 sols...
SOURCES
D'après un document numérisé aux Archives départementales par Jean-Yves et Josiane Marchand, cote 9H127. Transcription, saisie, mise en page : Laurent Quevilly.